C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
36. Lorsqu’un règlement intervient, les parties en informent aussitôt le greffier du Tribunal. Elles déposent sans délai au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée un avis de règlement signé par les parties, y compris la partie victime alléguée.
Décision 2023-07-12, a. 36.
En vig.: 2023-09-01
36. Lorsqu’un règlement intervient, les parties en informent aussitôt le greffier du Tribunal. Elles déposent sans délai au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée un avis de règlement signé par les parties, y compris la partie victime alléguée.
Décision 2023-07-12, a. 36.